C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
44. Le comptable professionnel agréé doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 716-2024, a. 44.
En vig.: 2024-05-09
44. Le comptable professionnel agréé doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 716-2024, a. 44.